CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, n° 445937
Par un arrêt en date du 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat papporte des précisions sur les modalités d’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
Pour justifier d’un intérêt à agir contre un permis de construire, le requérant doit pouvoir justifier de la propriété du bien. Il résulte en effet des dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par ce code est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet.
Pour rappel, une personne qui attaque une autorisation de construire en invoquant sa qualité de propriétaire ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité à agir que si elle produit :
- classiquement un acte de propriété, une promesse de vente, un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation
- ou, à défaut, la justification d’une revendication sérieuse de la propriété du bien devant le juge compétent
Dans les faits de l’espèce, la société Touche Automobiles avait produit, à l’appui de sa demande d’annulation du permis de construire délivré à la société Lowima :
- une offre d’acquisition de la parcelle au prix fixé par une délibération de la collectivité
- et un acte de saisine du tribunal de grande instance compétent en vente forcée
Le Conseil d’État a considéré que ce simple document et cet engagement ne sauraient faire regarder le requérant comme pouvant sérieusement revendiquer la propriété de ce terrain.