Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1032 QPC, du 27 janvier 2023
En ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice d’un recours administratif contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) à l’occasion du refus d’autorisation de certains travaux sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
Etat du droit
Pour rappel, les articles L. 631-32 et L. 632-1 du Code du patrimoine soumettent à autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier :
- l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords des monuments historiques
- dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, l’état des parties extérieures des immeubles bâtis ou non bâtis
En application du paragraphe I de l’article L. 632-2 du Code du patrimoine, la délivrance de cette autorisation est subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France (ABF). Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable tient lieu d’autorisation, uniquement si l’ABF a donné son accord.
Le paragraphe III de l’article L. 632-2 précise qu’un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Ce recours est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. (voir également sur ce point l’article R. 424-14 du Code de l’urbanisme).
Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel était amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution des paragraphes précités de l’article L. 632-2 du code du patrimoine dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018.
Position du Conseil Constitutionnel
Les requérants faisaient grief à ces dispositions de ne pas préciser si le recours administratif prévu contre l’avis négatif de l’ABF devait obligatoirement être exercé préalablement au recours contentieux contre le refus d’autorisation d’urbanisme faisant suite à cet avis, arguant ainsi une incompétence négative du législateur qui porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées, uniquement relatives à la procédure administrative, ne mettaient pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice.
Tout en rappelant que l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, ne méconnaissait pas le droit à un recours effectif, le juge constitutionnel considère ainsi qu’en ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice de ce recours administratif sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’avait pas méconnu l’étendue de sa compétence.