Occupations sans titre : limites des pouvoir du juge des référés

Occupations sans titre : limites des pouvoir du juge des référés


Conseil d’Etat, 14 avril 2023, Société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et Société Immoroma, n° 466993, Mentionné aux tables du recueil Lebon

Conseil d’Etat, 12 déc. 2022, n° 467497, Sté Cuisine éco-logique et diététique caribéenne

Les mesures que le juge des référés peut ordonner dans le cadre d’un référé mesures utiles (article L. 521-3 du code de justice administrative) ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire.

Si tel peut être le cas d’une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier occupant irrégulièrement le domaine public, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d’un tel ouvrage.


La société Immoroma a loué un local à la société Cuisine éco-logique et diététique caribéenne pour exploiter le restaurant « Le Lambi » sur une parcelle dont elle est propriétaire près de la plage « La Datcha ». Suite à deux constats d’occupation illégale du domaine public, le préfet de la Guadeloupe a déterminé que des installations de tables, chaises, parasols ainsi qu’une extension du restaurant sur une plate-forme en pierres locales assemblées au mortier empiétaient sur le domaine public maritime. Les sociétés Cuisine éco-logique et diététique caribéenne et Immoroma ont fait appel en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 août 2022. Cette ordonnance, basée sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative, leur ordonne de quitter les lieux, de procéder à leurs frais et risques à la démolition de la structure en question et de retirer tous les objets mobiliers

Par sa décision en date du 14 avril 2023, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance en date du 10 août 2022, en jugeant que :

« Les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire. Si tel peut être le cas d’une mesure ordonnant le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier, le juge des référés ne saurait ordonner la destruction d’un tel ouvrage. Dès lors, en jugeant qu’aucun principe ne faisait obstacle à ce que le juge des référés ordonne à l’occupant irrégulier du domaine public de démolir les ouvrages implantés sans droit ni titre sur le domaine public dans le cas où cette destruction découle directement et nécessairement de la mesure d’expulsion, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a entaché son ordonnance d’erreur de droit. »

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