Conseil d’État, 17 février 2023, n° 454284, mentionné aux tables du recueil Lebon
Par une décision en date du 17 février 2023, la Haute juridiction apporte des précisions quant aux modalités d’application de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, dans le cas spécifique d’un recours contre un permis modificatif présenté par un requérant ayant épuisé les voies de recours contre le permis initial.
Comme nous l’évoquions dans notre article du 1er février 2023 (« Contentieux de l’urbanisme : précisions sur l’intérêt à agir contre un permis de construire »), il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
A plusieurs reprises, la jurisprudence a été amenée à se pencher sur la question des modalités d’application de ces dispositions au cas d’un recours contre un permis de construire modificatif. En la matière, les choses sont désormais bien établies : l’intérêt à agir contre un permis de construire modificatif doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Dès 2017, ce principe était appliqué par le Conseil d’Etat au cas d’un recours contre un permis modificatif présenté par un requérant qui n’avait pas contesté le permis initial (cf. CE, 17 mars 2017, M. et Mme , n°s 396362 396366, mentionné aux tables du recueil Lebon).
La présente décision objet de cet article (intérêt à agir contre un permis de construire modificatif) étend donc de façon logique ce principe au cas spécifique d’un recours contre un permis modificatif présenté par un requérant ayant contesté le permis initial, mais ayant épuisé les voies de recours contre ce permis, lequel est ainsi devenu définitif :
« Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. »