Publication de la loi sur les énergies renouvelables nouvelles dispositions du RNU

Publication de la loi sur les énergies renouvelables : nouvelles dispositions du RNU


Après une censure partielle du juge constitutionnel (CC, 9 mars 2023, DC n° 2023-848), la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été publiée au journal officiel le 11 mars 2023. Parmi d’autres mesures, ces dispositions législatives enrichissent le règlement national d’urbanisme (RNU) d’une nouvelle section.


Contexte

Pour rappel, ce texte porté par le ministère de la transition énergétique a pour ambition de lever les freins et obstacles au développement de nouvelles capacités de production d’origine renouvelable, la France étant particulièrement en retard dans ce domaine.

Dans ce cadre, afin de concilier lutte contre le dérèglement climatique, lutte contre l’artificialisation des sols et lutte contre la perte de biodiversité, cette loi a pour objectif de libérer un potentiel foncier adapté aux projets d’énergies renouvelables, déjà artificialisé ou ne présentant pas d’enjeux environnementaux majeurs (en mobilisant les parkings, les terrains dégradés et le bord des autoroutes).

A cet effet, et de façon plus ambivalente, le II de l’article 54 de cette loi enrichit le règlement national d’urbanisme d’une nouvelle section 9 dédiée aux « Installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers ») comprenant de nouveaux articles (L.111-27 à L. 111-34 du Code de l’urbanisme).


Nouvelles dispositions du RNU

  • Le nouvel article L. 111-27 du code de l’urbanisme intègre dans le champ des installations nécessaires à l’exploitation agricole les installations agrivoltaïques dans les secteurs non constructibles des communes en RNU (L.111-4), PLU (L. 151-11) et cartes communales (L. 161-4), dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.
  • L’appréciation de ladite compatibilité s’opère selon les modalités déterminées par le nouvel article L. 111-29 du code de l’urbanisme qui prévoit qu’elle s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. 
  • De façon plus contrastée, l’article L. 111-28 du code de l’urbanisme dispose que l’installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
  • Le nouvel article L. 111-30 exige que les modalités techniques des installations doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol.
  • L’article L. 111-31 dispose quant à lui que les ouvrages implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers seront autorisés sur avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), après audition du pétitionnaire. Cet avis est soit conforme, soit simple, en fonction des ouvrages concernés.
  • L’article L. 111-32 prévoit, en outre, que ces ouvrages sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages devront ainsi présenter des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation et le propriétaire du terrain sera tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain.
  • Enfin, les nouvelles dispositions de l’article L. 111-33 précisent que les constructions et les installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement soumis à évaluation environnementale systématique.

Ces nouvelles dispositions ne seront toutefois opposables qu’au jour de la publication du décret d’application auquel renvoie le nouvel article L. 111-34 du code de l’urbanisme. 

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